Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Accord déposé auprès de la Cour
79(1)Tout accord qui est établi en la forme prescrite par règlement et qui renferme une disposition à l’égard du versement d’aliments à une personne à charge par une personne à qui la présente loi impose une obligation alimentaire, y compris tout versement fait au nom de cette personne à charge en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, peut être déposé auprès de la Cour de la manière prévue par règlement; étant ensuite réputé être une ordonnance rendue par la Cour en application de la présente loi, il a la même force exécutoire qu’une telle ordonnance, sous réserve des dispositions relatives aux modifications de la présente loi.
79(2)Le ministre du Développement social peut, même s’il n’est pas partie à un accord visé au paragraphe (1), déposer celui-ci auprès de la Cour pour en assurer l’exécution si un versement a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes à l’égard de toute personne à charge visée dans l’accord.
2021, ch. 36, art. 3; 2023, ch. 36, art. 12
Accord déposé auprès de la Cour
79(1)Tout accord qui est établi en la forme prescrite par règlement et qui renferme une disposition à l’égard du versement d’aliments à une personne à charge par une personne à qui la présente loi impose une obligation alimentaire, y compris tout versement fait au nom de cette personne à charge en vertu de la Loi sur les services à la famille, peut être déposé auprès de la Cour de la manière prévue par règlement; étant ensuite réputé être une ordonnance rendue par la Cour en application de la présente loi, il a la même force exécutoire qu’une telle ordonnance, sous réserve des dispositions relatives aux modifications de la présente loi.
79(2)Le ministre du Développement social peut, même s’il n’est pas partie à un accord visé au paragraphe (1), déposer celui-ci auprès de la Cour pour en assurer l’exécution si un versement a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille à l’égard de toute personne à charge visée dans l’accord.
2021, ch. 36, art. 3
Accord déposé auprès de la Cour
79(1)Tout accord qui est établi en la forme prescrite par règlement et qui renferme une disposition à l’égard du versement d’aliments à une personne à charge par une personne à qui la présente loi impose une obligation alimentaire, y compris le versement au ministre du Développement social d’une somme relative à l’assistance fournie en application de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou tout versement fait au nom de cette personne à charge en vertu de la Loi sur les services à la famille, peut être déposé auprès de la Cour de la manière prévue par règlement; étant ensuite réputé être une ordonnance rendue par la Cour en application de la présente loi, il a la même force exécutoire qu’une telle ordonnance, sous réserve des dispositions relatives aux modifications de la présente loi.
79(2)Le ministre du Développement social peut, même s’il n’est pas partie à un accord visé au paragraphe (1), déposer celui-ci auprès de la Cour pour en assurer l’exécution s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille à l’égard de toute personne à charge visée dans l’accord.
Accord déposé auprès de la Cour
79(1)Tout accord qui est établi en la forme prescrite par règlement et qui renferme une disposition à l’égard du versement d’aliments à une personne à charge par une personne à qui la présente loi impose une obligation alimentaire, y compris le versement au ministre du Développement social d’une somme relative à l’assistance fournie en application de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou tout versement fait au nom de cette personne à charge en vertu de la Loi sur les services à la famille, peut être déposé auprès de la Cour de la manière prévue par règlement; étant ensuite réputé être une ordonnance rendue par la Cour en application de la présente loi, il a la même force exécutoire qu’une telle ordonnance, sous réserve des dispositions relatives aux modifications de la présente loi.
79(2)Le ministre du Développement social peut, même s’il n’est pas partie à un accord visé au paragraphe (1), déposer celui-ci auprès de la Cour pour en assurer l’exécution s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille à l’égard de toute personne à charge visée dans l’accord.